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  1. Notaire apostolique

    Métier de nos ancêtres

    De même que la justice de l’époque moderne n’est pas entièrement rendue par le roi, la réception des actes n’est pas un monopole de la monarchie. Comme dans la justice, la fonction publique est d’abord concurrencée par l’Église qui, au Moyen Age, s’est imposée comme une instance autonome, disposant du droit de gérer ses propres affaires. Ainsi, tandis que les questions ecclésiastiques peuvent être résolues par la justice de l’official (juge ecclésiastique), les actes intéressant la religion ou l’Église peuvent être enregistrés devant un notaire apostolique.

  2. Notaire seigneurial

    Métier de nos ancêtres

    Le seigneur local, tout comme l’Église, disposent de tribunaux et parfois de notaires. Le seigneur, en effet, qu’il soit une institution (une abbaye...) ou un particulier (un noble, un bourgeois...) détient une autorité sur l’ensemble de sa seigneurie. A son droit de commander et de juger s’ajoute parfois celui de recueillir les actes publics, autre fonction de leurs notaires. Pour les seigneurs, il s’agit d’un droit ancien, que d’aucuns font remonter à Charlemagne. D’ailleurs, Jean le Bon ne l’a-t-il pas confirmé en 1351 ?

  3. Tabellion

    Métier de nos ancêtres

    Dans la moitié nord de la France, où le droit civil de l’époque moderne est défini dans des coutumes régionales, on a longtemps distingué le notaire du tabellion. Au 16e siècle, les deux fonctions sont clairement séparées : au notaire revient la rédaction de l’acte authentique, au tabellion sa conservation et la délivrance des copies. François Ier, par l’ordonnance d’Angoulême de novembre 1542, a imposé que les deux fonctions soient exercées par des personnages distincts. Dans les faits, les exceptions ont été nombreuses et la mesure n’a guère duré.

  4. Garde-note

    Métier de nos ancêtres

    Dans la moitié nord de la France, où le droit civil de l’époque moderne est défini dans des coutumes régionales, on a longtemps distingué le notaire du tabellion. Au 16e siècle, les deux fonctions sont clairement séparées : au notaire revient la rédaction de l’acte authentique, au tabellion sa conservation et la délivrance des copies. François Ier, par l’ordonnance d’Angoulême de novembre 1542, a imposé que les deux fonctions soient exercées par des personnages distincts. Dans les faits, les exceptions ont été nombreuses et la mesure n’a guère duré.

  5. Moine copiste

    Métier de nos ancêtres

    Durant de longs siècles, dès la chute de l’Empire romain au 5e siècle, la copie des manuscrits fut l’affaire de centres ecclésiastiques. A une époque où les procédés de reproduction autres que manuelle n’existaient pas encore, l’objectif premier n’était pas véritablement de commercialiser ces copies. Le commerce était, comme toutes les activités d’argent, sévèrement condamné par les moralistes, particulièrement durant les hautes périodes. Il s’agissait plutôt d’assouvir les besoins intellectuels des communautés religieuses. Une activité nécessaire !

  6. Copiste laïc

    Métier de nos ancêtres

    Accompagnant un intérêt croissant des élites pour la littérature, le droit, les ouvrages techniques (chasse, guerre...), elle constituait une « nouvelle culture laïque » composée ou traduite du latin en langue vernaculaire (locale). Il semble que, dès le 12e siècle, des ateliers de fabrication se spécialisèrent en la matière, en Champagne, notamment. Les exemples de manuscrits de ce type réalisés à la fin du Moyen Age pour de riches clients et splendidement enluminés sont multiples.