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Généalogie : jurisprudence sur l'état civil et la vie privée

Attention au respect de la vie privée ! La Cour de Cassation vient de confirmer qu'il y a bien une différence entre le droit de consulter un acte d'état civil et le divulguer. Ce n'est pas parce que la loi sur les archives de 2008 a abaissé le délai de communication des actes de naissance à 75 ans, et autorise ainsi toute personne en faisant la demande à les consulter, que cela autorise à les diffuser. Surtout quand la personne est en vie, donc âgée de plus de 75 ans.

L'affaire porte sur la publication d'un ouvrage bien connu des généalogistes amateurs de noblesse, Le simili-nobiliaire français. Ce livre a pour but de recenser les 6.000 noms d'apparence noble mais qui n'appartiennent pas à la noblesse française (Giscard d'Estaing, de Villepin, etc.). C'est une référence dans le domaine, édité depuis plus de 40 ans par les éditions Sédopols, l'ouvrage était autrefois connu sous le nom du Dictionnaire de la fausse noblesse et de la noblesse d'apparence.

Dans sa dernière édition, Le simili-nobiliaire français et son éditeur Pierre-Marie Dioudonnat, ont publié une notice relative à la famille "Y". Le problème est que M. Jean "Y" et son fils Christophe "Y" n'ont pas apprécié la notice leur étant consacrée, puisqu'elle fait état du caractère adoptif de la filiation de M. Jean "Y". Les deux ont invoqué l’atteinte ainsi portée à leur vie privée et porté l'affaire devant la Justice. Le 1er avril 2016, la Cour d'Appel leur avait déjà donné raison, indiquant que "la filiation adoptive de l'intéressé celui-ci appartient à son histoire personnelle et à l’intimité de sa famille".

Ce n'est pas le premier procès lié à cet ouvrage, mais cet arrêt de la Cour de Cassation va faire jurisprudence. Clairement, le droit à consultation des archives d’état civil ne vaut pas droit à divulgation au mépris de la vie privée. Or, selon la Cour, certaines des informations contenues dans les actes d'état civil et, notamment, celles portant sur les modalités d’établissement de la filiation, relèvent de la sphère de la vie privée et bénéficient, comme telles, de la protection édictée par les articles 9 du Code civil et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. La divulgation, dans un ouvrage destiné au public, de la filiation adoptive de l’intéressé, sans son consentement, porte donc atteinte à sa vie privée.

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